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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1988 PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DU SERVICE DES EQUIPEMENTS ET DES TECHNIQUES INSTRUMENTALES DE LA METEOROLOGIE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1988 PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DU SERVICE DES EQUIPEMENTS ET DES TECHNIQUES INSTRUMENTALES DE LA METEOROLOGIE)


Le service des équipements et des techniques instrumentales de la météorologie a la charge d'organiser en matière instrumentale les actions de recherche relatives à des systèmes opérationnels d'observation et de mesure atmosphérique. Dans l'exercice de cette attribution, le service des équipements et des techniques instrumentales de la météorologie agit dans le cadre de la coordination des activités de recherche, qui est assurée par l'établissement d'études et de recherches météorologiques, pour l'ensemble de la Météorologie nationale.