Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1988 PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DU SERVICE DES EQUIPEMENTS ET DES TECHNIQUES INSTRUMENTALES DE LA METEOROLOGIE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1988 PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DU SERVICE DES EQUIPEMENTS ET DES TECHNIQUES INSTRUMENTALES DE LA METEOROLOGIE)
Le service des équipements et des techniques instrumentales de la météorologie conduit ou propose les actions nécessaires pour assurer la cohérence de l'ensemble des équipements installés dans des stations du réseau. Il est consulté sur toute action susceptible d'affecter cette cohérence.