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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1988 PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DU SERVICE DES EQUIPEMENTS ET DES TECHNIQUES INSTRUMENTALES DE LA METEOROLOGIE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1988 PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DU SERVICE DES EQUIPEMENTS ET DES TECHNIQUES INSTRUMENTALES DE LA METEOROLOGIE)


Les responsabilités du service des équipements et des techniques instrumentales de la météorologie s'étendent à tous les matériels exploités par les stations du réseau de la métropole et de l'outre-mer. Il en assure ou en fait assurer, en collaboration avec les services déconcentrés de la météorologie et les services météorologiques des territoires d'outre-mer, la disponibilité, l'installation et la maintenance. S'agissant des équipements de mesure et d'observation, il en conduit le développement.