Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1988 AUTORISANT LE TRAITEMENT INFORMATISE DES DONNEES RECUEILLIES LORS DU RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE EN 1988)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1988 AUTORISANT LE TRAITEMENT INFORMATISE DES DONNEES RECUEILLIES LORS DU RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE EN 1988)
Sont seuls habilités à recevoir communication des informations nominatives recueillies lors du recensement agricole 1988 les services de statistique agricole du ministère de l'agriculture et de la forêt et l'Institut national de la statistique et des études économiques.