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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1988 AUTORISANT LE TRAITEMENT INFORMATISE DES DONNEES RECUEILLIES LORS DU RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE EN 1988)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1988 AUTORISANT LE TRAITEMENT INFORMATISE DES DONNEES RECUEILLIES LORS DU RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE EN 1988)


Les informations enregistrées sur chaque unité de production portent sur l'identification de l'unité, sa structure et son environnement économique, l'utilisation du sol, les cheptels, l'équipement en matériel agricole, la population familiale et salariée vivant ou travaillant sur l'unité, la main-d'oeuvre occasionnelle utilisée par celle-ci.

Les données ayant trait aux personnes physiques qui dirigent, vivent ou travaillent sur l'unité de production concernent l'état civil, la situation familiale, le niveau et la nature de la formation acquise et des activités professionnelles.