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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1988 AUTORISANT LE TRAITEMENT INFORMATISE DES DONNEES RECUEILLIES LORS DU RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE EN 1988)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1988 AUTORISANT LE TRAITEMENT INFORMATISE DES DONNEES RECUEILLIES LORS DU RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE EN 1988)


Le traitement mentionné à l'article 1er a pour finalité l'élaboration de statistiques anonymes, sur tout ou partie du recensement agricole, relatives aux unités de production et aux personnes qui dirigent, vivent ou travaillent dans celles-ci.

Il a également pour finalité la constitution de la base de sondage nominative qui sera utilisée pour la réalisation d'enquêtes statistiques ultérieures par échantillonnage.