Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-642 du 12 juillet 1983 CREATION D'UN CONSEIL NATIONAL DE LA CONSOMMATION,ORGANE CONSULTATIF PLACE AUPRES DU MINISTRE CHARGE DE LA CONSOMMATION)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-642 du 12 juillet 1983 CREATION D'UN CONSEIL NATIONAL DE LA CONSOMMATION,ORGANE CONSULTATIF PLACE AUPRES DU MINISTRE CHARGE DE LA CONSOMMATION)
Le Conseil national de la consommation dans sa formation plénière est convoqué par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité d'un des deux collèges ou de la majorité du bureau. Il tient au moins quatre séances plénières par an.
La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres du collège concerné.
Pour l'application de l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, la convocation du conseil est adressée deux semaines au moins avant la date de la séance.
Dans le cas prévu à l'article 1er de l'ordonnance, cette consultation est effectuée, selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ni de quorum.