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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 1988 RELATIF A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE MEDECIN INSPECTEUR DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 1988 RELATIF A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE MEDECIN INSPECTEUR DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE)

Dans les établissements de l'Etat dont la nomenclature est fixée par le décret n° 87-1007 du 17 décembre 1987, la fonction de médecin inspecteur du travail est exercée par :


- l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées pour les personnels du ministère de la défense ;


- le médecin, conseiller médical de l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique, pour les personnels du Commissariat à l'énergie atomique.


Dans l'exercice de cette fonction, ces agents relèvent du chef du contrôle général des armées, auquel ils adressent leurs rapports d'inspection.