Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE FINANCIER SUR L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE LA POLICE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE FINANCIER SUR L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE LA POLICE)
L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses qui fait ressortir par chapitre, article et paragraphe :
Le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
Le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses, que ceux-ci soient pris directement par l'ordonnateur ou après visa du contrôleur ;
Le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
Le montant des mandats émis ;
En particulier, sont inscrites dans cette comptabilité, dans les premiers jours de l'année, les dépenses résultant de décisions antérieures ;
Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant ;
L'ordonnateur adresse au contrôleur financier, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, le relevé des engagements de dépenses du trimestre précédent et le montant des mandats correspondant.