Le taux de revalorisation mentionné au deuxième alinéa de l'article 30-1 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée est fixé, pour l'année 1988, à 3,3 %.
En conséquence, la valeur d'indemnisation de la masse des biens indemnisables, déterminée conformément aux dispositions des décrets pris en application du titre II de cette même loi, est majorée de 264 p. 100 pour les dossiers liquidés entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1988.