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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 mars 1988 PORTANT CREATION DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES ET REORGANISATION DU SERVICE DES AUTORISATIONS FINANCIERES ET COMMERCIALES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 mars 1988 PORTANT CREATION DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES ET REORGANISATION DU SERVICE DES AUTORISATIONS FINANCIERES ET COMMERCIALES)


La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières comprend *composition* :

des services centraux ;

une direction du renseignement et de la documentation ;

une direction des enquêtes douanières.

Elle peut disposer d'agents de liaison à l'étranger.

A. - Les services centraux sont composés *composition* :

a) D'une division Action et coordination qui assure *compétence - attributions* :

la coordination de l'action des différents services de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;

le suivi des dossiers contentieux ;

à titre général, la préparation et le suivi de tout dossier de la compétence propre du chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.

b) D'une agence de poursuites et de recouvrements chargée *compétence - attributions* :

de représenter la direction générale des douanes et droits indirects en première instance et en appel devant les juridictions situées dans le ressort de l'interrégion de Paris et, dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects, en tant que de besoin, devant les autres juridictions ;

de prendre toutes mesures conservatoires et d'exercer toutes voies d'exécution pour compte de la direction générale des douanes et droits indirects ;

de faire procéder aux dépenses et aux recouvrements relatifs aux procédures susvisées.

c) De services administratifs et de gestion, chargés notamment de la centralisation et de la tenue à jour des dossiers individuels.

B. La direction du renseignement et de la documentation a pour missions, dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects *compétence - attributions* :

de recueillir et centraliser les informations sur la fraude à l'effet de procéder aux recoupements nécessaires à leur exploitation par les services ;

de procéder à une analyse prospective des sources d'information qu'elle détient pour y rechercher les risques potentiels de fraude et proposer au directeur général des douanes et droits indirects les moyens propres à en éviter le développement ;

de diffuser aux services déconcentrés les résultats de ses travaux en matière de lutte contre la fraude dans le but d'orienter leur action vers les secteurs les plus sensibles dans le cadre des directives données par le directeur général des douanes et droits indirects ;

de gérer les bases de données sur la fraude en vue de procéder à l'enrichissement, à la cotation et au suivi des demandes d'enquête tout en assurant la coordination de l'action des services d'enquêtes et de recherches.

C. La direction des enquêtes douanières est chargée, sur l'ensemble du territoire douanier, dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects, concurremment avec les services douaniers territorialement compétents :

de procéder à des enquêtes et au contrôle des documents de tou te nature relatifs à des opérations relevant de la compétence du service des douanes en vue de vérifier la régularité de ces opérations au regard des législations et réglementations douanières ou assimilées, nationales ou prévues par des actes internationaux, des législations et réglementations concernant les relations financières avec l'étranger et le commerce extérieur, ainsi que des législations et réglementations économiques d'ordre public, de défense nationale et autres ressortissant à la compétence de la direction générale des douanes et droits indirects ;

de rechercher, constater et réprimer les infractions auxdites législations et réglementations.