Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1988 RELATIF A LA CREATION DU TRAITEMENT AUTOMATISE DENOMME "COMPTE-CLIENT COURRIER")
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1988 RELATIF A LA CREATION DU TRAITEMENT AUTOMATISE DENOMME "COMPTE-CLIENT COURRIER")
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du bureau de poste détenteur du compte-client courrier.
La copie des informations sera délivrée à titre onéreux dans les conditions prévues par le décret n° 82-525 du 16 juin 1982 susvisé.