Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1988 RELATIF A LA CREATION DU TRAITEMENT AUTOMATISE DENOMME "COMPTE-CLIENT COURRIER")
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1988 RELATIF A LA CREATION DU TRAITEMENT AUTOMATISE DENOMME "COMPTE-CLIENT COURRIER")
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
Identité du titulaire du compte-client courrier :
- nom du représentant légal ;
- nom des mandataires ;
- nom du correspondant auprès de la poste.
Informations concernant la vie professionnelle :
- adresse de l'entreprise ;
- raison sociale ;
- numéro de téléphone ;
- numéro de télécopie ;
- numéro de télex ;
- code Siren ;
- code A.P.E. ;
- fonction du correspondant auprès de la poste ;
- fonction des mandataires ;
- existence d'établissements secondaires (et adresses éventuellement).
Informations relatives à la situation économique et financière :
- chiffre d'affaires ;
- nombre de salariés.
Produits détenus :
- possession d'un produit " courrier " à la poste ;
- numéro de contrat ;
- numéro de compte courant pour prélèvement automatique ;