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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1988 RELATIF A LA CREATION DU TRAITEMENT AUTOMATISE DENOMME "COMPTE-CLIENT COURRIER")

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 1988 RELATIF A LA CREATION DU TRAITEMENT AUTOMATISE DENOMME "COMPTE-CLIENT COURRIER")


Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

Identité du titulaire du compte-client courrier :

- nom du représentant légal ;

- nom des mandataires ;

- nom du correspondant auprès de la poste.

Informations concernant la vie professionnelle :

- adresse de l'entreprise ;

- raison sociale ;

- numéro de téléphone ;

- numéro de télécopie ;

- numéro de télex ;

- code Siren ;

- code A.P.E. ;

- fonction du correspondant auprès de la poste ;

- fonction des mandataires ;

- existence d'établissements secondaires (et adresses éventuellement).

Informations relatives à la situation économique et financière :

- chiffre d'affaires ;

- nombre de salariés.

Produits détenus :

- possession d'un produit " courrier " à la poste ;

- numéro de contrat ;

- numéro de compte courant pour prélèvement automatique ;

- particularités tarifaires liées aux produits ;

- recettes postales annuelles.