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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1988 FIXANT LE REGIME D'INDEMNISATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION NATIONALE ET DES COMMISSIONS REGIONALES DE CONCILIATION DE LA MARINE MARCHANDE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1988 FIXANT LE REGIME D'INDEMNISATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION NATIONALE ET DES COMMISSIONS REGIONALES DE CONCILIATION DE LA MARINE MARCHANDE)


Les membres des commissions nationales et régionales de conciliation instituées en application des articles R. 742-7 à R. 742-18 du code du travail peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 susvisé.