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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 1988 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER SUR L'OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 1988 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER SUR L'OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS)


Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander l'émission d'un titre de recettes par l'ordonnateur. Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances, les remises gracieuses et les décisions relatives au placement des fonds de l'établissement.