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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 1988 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER SUR L'OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 1988 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER SUR L'OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS)


Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises à son visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa. Il ne peut être passé outre à ce refus que sur décision expresse du ministre chargé du budget.