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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 1988 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER SUR L'OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 1988 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FINANCIER SUR L'OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS)


Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.

L'agent comptable adresse au contrôleur financier, pour chaque trimestre, dans un délai d'un mois, copie des balances des services centraux, généraux et de chaque section déconcentrée arrêtées au dernier jour de ce trimestre.