Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-280 du 10 mars 1978 relatif au laboratoire national de métrologie et d'essais)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-280 du 10 mars 1978 relatif au laboratoire national de métrologie et d'essais)


Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de l'industrie, est placé auprès de l'établissement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications [*contrôle*]. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.

En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité.