Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-280 du 10 mars 1978 relatif au laboratoire national de métrologie et d'essais)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-280 du 10 mars 1978 relatif au laboratoire national de métrologie et d'essais)
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets visés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11° et 16° de l'article 7 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé des finances. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.
Dans le cas où il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé de l'industrie qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération est exécutoire [*accord tacite*].
Le conseil est informé de l'opposition du commissaire du Gouvernement.