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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1987 RELATIF A LA COMMISSION DES SERVITUDES RADIO-ELECTRIQUES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1987 RELATIF A LA COMMISSION DES SERVITUDES RADIO-ELECTRIQUES)


Au cas où aucun accord ne peut être obtenu devant la commission des servitudes radio-électriques, le litige est porté devant le président du comité de coordination des télécommunications qui applique la procédure prévue à l'article 5 du décret du 19 août 1987 susvisé.