Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1987 RELATIF A LA COMMISSION D'ETUDE DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES STATIONS RADIOELECTRIQUES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1987 RELATIF A LA COMMISSION D'ETUDE DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES STATIONS RADIOELECTRIQUES)
A cet effet, la commission d'étude de la répartition géographique des stations radio-électriques consulte tous les services intéressés et donne ensuite son avis sur les projets de stations, compte tenu de leur destination, de leurs caractéristiques radio-électriques, des servitudes éventuellement nécessaires à leur protection, de la nature des installations, des conditions d'exploitation et de l'impact sur l'environnement.
En raison de la rareté des sites favorables, la commission d'étude de la répartition géographique des stations radio-électriques propose les réserves de terrains nécessaires à l'implantation des stations, provoque la création de zones de groupement des stations des diverses administrations entre elles ou avec celles qui relèvent de la Commission nationale de la communication et des libertés lorsque des emplacements communs sont jugés nécessaires. Elle prévoit les mesures de protection de ces zones et désigne, parmi les utilisateurs, le responsable de leur coordination interne.
Elle établit et diffuse les documents, répertoires et fichiers relatifs aux stations et zones de groupement, en liaison avec les services et organismes compétents.