Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1987 RELATIF A LA COMMISSION D'ETUDE DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES STATIONS RADIOELECTRIQUES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1987 RELATIF A LA COMMISSION D'ETUDE DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES STATIONS RADIOELECTRIQUES)
Le secrétariat de la commission d'étude de la répartition géographique des stations radio-électriques est installé auprès du comité de coordination des télécommunications ; il fonctionne sous la direction d'un secrétaire permanent désigné par le président du comité de coordination des télécommunications parmi le personnel administratif dont il dispose.