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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1987 RELATIF A LA COMMISSION D'ETUDE DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES STATIONS RADIOELECTRIQUES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1987 RELATIF A LA COMMISSION D'ETUDE DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES STATIONS RADIOELECTRIQUES)

La commission d'étude de la répartition géographique des stations radio-électriques est présidée par le membre du Conseil d'Etat, membre du comité de coordination des télécommunications. Elle comprend :


1° Le secrétaire général du comité de coordination des télécommunications, vice-président ;


2° Un représentant de la Commission nationale de la communication et des libertés ;


3° Des représentants des départements ministériels chargés de : la défense, la culture, la communication, l'intérieur, l'équipement, l'aménagement du territoire, les transports, les départements et territoires d'outre-mer, l'industrie, l'agriculture, les télécommunications, la mer.


La commission peut inviter à ses séances toute personne qu'elle juge utile d'entendre.