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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1987 RELATIF A LA COMMISSION D'ETUDE DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES STATIONS RADIOELECTRIQUES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1987 RELATIF A LA COMMISSION D'ETUDE DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES STATIONS RADIOELECTRIQUES)


La commission d'étude de la répartition géographique des stations radio-électriques est obligatoirement saisie de tout projet d'implantation, de transfert ou de modification concernant les stations des groupes 1, 2 et 3 définis à l'article 3 du décret du 2 mai 1979 susvisé.

Pour les stations du groupe 4 défini à l'article 3 du même décret, la saisine n'est obligatoire qu'en ce qui concerne les stations de l'Etat, les stations implantées dans les zones de groupement et celles qui sont susceptibles de gêner des tiers.