Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-280 du 10 mars 1978 relatif au laboratoire national de métrologie et d'essais)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-280 du 10 mars 1978 relatif au laboratoire national de métrologie et d'essais)
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si le nombre de membres présents est supérieur à dix.
Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation dans un délai de vingt jours sont valables sans conditions de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents : en cas de partage, la voix du président est prépondérante [*conditions de majorité*].
Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat dans les deux semaines qui suivent la séance.