Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1987 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA COMMISSION MIXTE DES FREQUENCES ET DE LA COMMISSION EXECUTIVE D'ASSIGNATION DES FREQUENCES)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1987 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA COMMISSION MIXTE DES FREQUENCES ET DE LA COMMISSION EXECUTIVE D'ASSIGNATION DES FREQUENCES)

Ce secrétariat prépare les réunions de la commission exécutive d'assignation des fréquences. A ce titre, il examine les demandes d'assignation du point de vue de la forme et de leur conformité aux accords internationaux et aux décisions antérieures de la commission mixte des fréquences et de la commission exécutive d'assignation des fréquences.


Il reçoit et instruit les plaintes en brouillage soumises par les membres de la commission exécutive d'assignation des fréquences. Le cas échéant, il requiert le concours des stations participant au contrôle des émissions.