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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1987 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA COMMISSION MIXTE DES FREQUENCES ET DE LA COMMISSION EXECUTIVE D'ASSIGNATION DES FREQUENCES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1987 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA COMMISSION MIXTE DES FREQUENCES ET DE LA COMMISSION EXECUTIVE D'ASSIGNATION DES FREQUENCES)

Des commissions régionales mixtes de fréquences sont constituées auprès des préfets de région, en application de l'article 4 du décret du 29 juillet 1964 susvisé.

Elles participent à l'échelon régional, au fonctionnement de la commission mixte des fréquences, aussi bien en temps normal qu'en temps de crise ou de guerre. Elles contribuent, en particulier, à l'instruction des demandes d'assignation de fréquences, conformément aux dispositions du décret, de l'arrêté et de l'instruction du 2 mai 1979 susvisés.