Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1987 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA COMMISSION MIXTE DES FREQUENCES ET DE LA COMMISSION EXECUTIVE D'ASSIGNATION DES FREQUENCES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1987 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA COMMISSION MIXTE DES FREQUENCES ET DE LA COMMISSION EXECUTIVE D'ASSIGNATION DES FREQUENCES)
Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, la commission mixte des fréquences siège en permanence.
Dans le cadre de ses attributions, elle est alors notamment chargée de :
1° Recevoir, instruire et coordonner les demandes de fréquences émanant des administrations civiles et des commandements militaires ;
2° Etablir un ordre de priorité dans l'utilisation des fréquences ;
3° Assigner les fréquences aux stations civiles et militaires sur le territoire national.
Elle est tenue informée des décisions prescrivant, quand la situation de la défense l'exige, la cessation ou la suspension d'emploi de certaines fréquences.