Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1987 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA COMMISSION MIXTE DES FREQUENCES ET DE LA COMMISSION EXECUTIVE D'ASSIGNATION DES FREQUENCES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1987 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA COMMISSION MIXTE DES FREQUENCES ET DE LA COMMISSION EXECUTIVE D'ASSIGNATION DES FREQUENCES)
En temps normal, la commission mixte des fréquences est présidée par le secrétaire général du comité de coordination des télécommunications.
Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, elle est présidée par le chef du bureau militaire national des fréquences, représentant du ministre de la défense.