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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-280 du 10 mars 1978 relatif au laboratoire national d'essais)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-280 du 10 mars 1978 relatif au laboratoire national d'essais)

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1 et 2 de l'article 2 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi du 26 juillet 1983.


Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil.Ils ne doivent divulguer notamment ni l'identité des produits testés ni les secrets de fabrication dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.