Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1991 CREANT UN SYSTEME INFORMATIQUE NATIONAL DE PHARMACOVIGILANCE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 1991 CREANT UN SYSTEME INFORMATIQUE NATIONAL DE PHARMACOVIGILANCE)
Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du responsable du centre régional de pharmacovigilance ayant enregistré l'observation. La demande est formulée par un médecin choisi par l'intéressé. Ce médecin s'adresse à la direction de l'établissement hospitalier dont relève le centre de pharmacovigilance le plus proche du lieu de soins où a été observé l'effet.