Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-280 du 10 mars 1978 relatif au laboratoire national de métrologie et d'essais)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-280 du 10 mars 1978 relatif au laboratoire national de métrologie et d'essais)
Le conseil d'administration du laboratoire national d'essais comprend [*composition*] :
1. Sept représentants de l'Etat ;
Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
Un représentant du ministre chargé du budget ;
Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
Un représentant du ministre chargé du travail ;
Un représentant du ministre chargé de la santé ;
Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. 2. Cinq personnalités qualifiées dans les domaines d'activité du Laboratoire national d'essais :
Deux représentants des activités industrielles dont un spécialisé dans la recherche ;
Deux représentants des consommateurs proposés par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;
Un représentant de l'association française de normalisation proposé par cet organisme.
3. Six représentants du personnel, élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983.
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'industrie.
Le président du conseil d'administration, ainsi qu'un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, choisis parmi les membres du conseil sur proposition de celui-ci, sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie.
Les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.