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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1987 RELATIF AU DEVELOPPEMENT DE L'INFORMATIQUE,DE LA BUREAUTIQUE ET DES RESEAUX DE COMMUNICATION AU SEIN DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 août 1987 RELATIF AU DEVELOPPEMENT DE L'INFORMATIQUE,DE LA BUREAUTIQUE ET DES RESEAUX DE COMMUNICATION AU SEIN DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Une commission permanente est constituée [*composition*] par des représentants permanents, et désignés à cet effet, de la direction des personnels administratifs, ouvriers et de service, de la direction de l'évaluation et de la prospective, de la direction de l'information et de la communication, de la direction des personnels enseignants des lycées et collèges, de la direction des écoles, de la direction générale des finances et du contrôle de gestion, de la direction des lycées et collèges, de la direction générale des enseignements supérieurs et de la recherche, de la direction générale de la recherche et de la technologie, du C.N.R.S. et, le cas échéant, des autres directions et établissements publics concernés.

La commission permanente est présidée par un membre du cabinet du ministre, ou du ministre délégué, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, ou par son secrétaire général, désigné en son sein et chargé du suivi de ses travaux.

La commission permanente est chargée de préparer et d'assurer le suivi des décisions du comité de développement. Les directions et services tiennent informée la commission permanente des actions entreprises dans le domaine de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communications, en vertu de leurs attributions propres ou des missions qui leur sont confiées par le comité de développement.

La commission permanente s'assure de la prise en compte dans les projets qui lui sont soumis des dispositions de la loi n° 78-17 susvisée.

La commission permanente peut, sur des dossiers particuliers et pour un délai limité, désigner des experts.