Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1987 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU SUIVI DES MALADES CONSULTANTS EXTERNES ET HOSPITALISES DANS LES HOPITAUX DES ARMEES PARISIENS A L'AIDE DE CARTES A MICROPROCESSEURS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1987 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU SUIVI DES MALADES CONSULTANTS EXTERNES ET HOSPITALISES DANS LES HOPITAUX DES ARMEES PARISIENS A L'AIDE DE CARTES A MICROPROCESSEURS)
Les catégories d'informations nominatives enregistrées ont trait :
A l'identité du patient et de l'assuré social dont le numéro d'immatriculation est uniquement utilisé pour assurer la liaison avec les organismes de prévoyance ou de protection sociale ;
A la situation militaire et professionnelle du patient ;
A l'identification des organismes de prévoyance et de protection sociale ;
Au suivi des séjours dans les différents services des hôpitaux concernés comprenant :
- les dates des séjours ;
- l'identification de l'hôpital et du service ;
- l'identification de l'unité soignante ou du poste de travail ;
A la nature et à la quantification, selon la nomenclature des actes professionnels, des actes pratiqués.
La durée de conservation des informations nominatives est limitée à la période de validité des droits auprès des organismes de prévoyance ou de protection sociale ou au terme de la liquidation de la dernière facturation.