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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1987 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU SUIVI DES MALADES CONSULTANTS EXTERNES ET HOSPITALISES DANS LES HOPITAUX DES ARMEES PARISIENS A L'AIDE DE CARTES A MICROPROCESSEURS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1987 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU SUIVI DES MALADES CONSULTANTS EXTERNES ET HOSPITALISES DANS LES HOPITAUX DES ARMEES PARISIENS A L'AIDE DE CARTES A MICROPROCESSEURS)


Les catégories d'informations nominatives enregistrées ont trait :

A l'identité du patient et de l'assuré social dont le numéro d'immatriculation est uniquement utilisé pour assurer la liaison avec les organismes de prévoyance ou de protection sociale ;

A la situation militaire et professionnelle du patient ;

A l'identification des organismes de prévoyance et de protection sociale ;

Au suivi des séjours dans les différents services des hôpitaux concernés comprenant :

- les dates des séjours ;

- l'identification de l'hôpital et du service ;

- l'identification de l'unité soignante ou du poste de travail ;

A la nature et à la quantification, selon la nomenclature des actes professionnels, des actes pratiqués.

La durée de conservation des informations nominatives est limitée à la période de validité des droits auprès des organismes de prévoyance ou de protection sociale ou au terme de la liquidation de la dernière facturation.