Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 1987 RELATIF AUX MODALITES DE REPRESENTATION DES PERSONNELS RELEVANT DU MINISTRE DE LA DEFENSE DANS LES COMMISSIONS CONSULTATIVES DE L'ENVIRONNEMENT DES AERODROMES DONT LE MINISTERE DE LA DEFENSE EST AFFECTATAIRE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 1987 RELATIF AUX MODALITES DE REPRESENTATION DES PERSONNELS RELEVANT DU MINISTRE DE LA DEFENSE DANS LES COMMISSIONS CONSULTATIVES DE L'ENVIRONNEMENT DES AERODROMES DONT LE MINISTERE DE LA DEFENSE EST AFFECTATAIRE)
Pour l'application de l'article 4 c du décret du 21 mai 1987 susvisé, les représentants des personnels civils et militaires du ministère de la défense dans les commissions consultatives de l'environnement sont désignés, ainsi que leurs suppléants, par le commandant de base ou l'autorité militaire en tenant lieu parmi les personnels exerçant leur activité sur l'aérodrome.
La liste de ces personnels est transmise au préfet par l'autorité qui les a désignés.