Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1987 relatif à la création d'un modèle type Défense de traitement automatisé d'informations nominatives concernant la gestion des personnels militaires)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1987 relatif à la création d'un modèle type Défense de traitement automatisé d'informations nominatives concernant la gestion des personnels militaires)
Durées de conservation :
Les informations enregistrées dans les traitements mis en oeuvre pour le compte de l'administration centrale sont conservées vingt ans au maximum après radiation des contrôles dans l'activité ou dans la réserve [*durée*].
Les informations enregistrées dans les autres traitements sont conservées cinq ans au-delà de la radiation des contrôles des unités, bases et bâtiments.
Les informations relatives aux sanctions disciplinaires sont conservées conformément aux dispositions du décret portant règlement de discipline générale dans les armées (art. 30) et de son instruction d'application.