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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-473 du 9 juin 1983 RELATIF A LA COMPOSITION,L'ORGANISATION ET L'ELECTION DES MEMBRES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE,D'INDUSTRIE ET DES METIERS DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-473 du 9 juin 1983 RELATIF A LA COMPOSITION,L'ORGANISATION ET L'ELECTION DES MEMBRES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE,D'INDUSTRIE ET DES METIERS DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Les ressortissants de la chambre sont éligibles aux fonctions de membre dans les conditions prévues aux articles 14, 14 bis, 16 et 62 du décret du 3 août 1961 susvisé.
Toutefois, les conditions d'ancienneté prévues aux 1° et 2° de l'article 14 du décret du 3 août 1961 susvisé ne sont pas exigées pour être membre de la chambre et l'âge minimum est fixé à vingt-cinq ans [*conditions d'éligibilité*].