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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 1987 RELATIF A LA COMMISSION DE L'INFORMATIQUE DE LA BUREAUTIQUE ET DES RESEAUX DE COMMUNICATION DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE,DES P ET T ET DU TOURISME)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 1987 RELATIF A LA COMMISSION DE L'INFORMATIQUE DE LA BUREAUTIQUE ET DES RESEAUX DE COMMUNICATION DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE,DES P ET T ET DU TOURISME)

Après avoir reçu l'avis du rapporteur, le président peut, sans convoquer la commission, exprimer l'avis de cette dernière, à charge pour lui de l'en informer lors de la séance suivante. Cette procédure s'applique aux cas suivants :


- modifications d'importance limitée à des équipements existants ;


- urgence ;


- projets et réalisations inscrits dans le schéma directeur et dont le montant est inférieur à 400 000 F lorsqu'il s'agit d'équipements ou à 300 000 F lorsqu'il s'agit de prestations de service.