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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-473 du 9 juin 1983 RELATIF A LA COMPOSITION,L'ORGANISATION ET L'ELECTION DES MEMBRES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE,D'INDUSTRIE ET DES METIERS DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-473 du 9 juin 1983 RELATIF A LA COMPOSITION,L'ORGANISATION ET L'ELECTION DES MEMBRES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE,D'INDUSTRIE ET DES METIERS DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Sont électeurs, sous réserve des dispositions de l'article 4 du décret du 3 août 1961 susvisé, les personnes énumérées aux articles 1er à 3 du décret du 3 août 1961 susvisé, les artisans définis par le décret du 1er mars 1962 susvisé ainsi que leurs conjoints dans les conditions fixées par le décret du 4 juin 1980 susvisé.
Toutefois, les établissements employant plus de vingt-cinq salariés disposent de deux représentants ; ceux employant plus de cent salariés disposent de trois représentants [*nombre*].
La qualité d'électeur s'apprécie au 31 mai de l'année du renouvellement triennal [*date*].