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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1987 PORTANT ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DE LA DIRECTION DES TRANSMISSIONS ET DE L'INFORMATIQUE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1987 PORTANT ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DE LA DIRECTION DES TRANSMISSIONS ET DE L'INFORMATIQUE)

Un adjoint au directeur est chargé de coordonner l'activité de la sous-direction des études et des logiciels, de la sous-direction de l'ingénierie, de l'équipement et de l'exploitation et du centre des transmissions et de l'informatique de l'administration centrale.