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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DE TERMINOLOGIE DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DE TERMINOLOGIE DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

La commission de terminologie du ministère de la défense, instituée en application du décret du 11 mars 1986 susvisé, est composée comme suit :


- un président désigné par le ministre de la défense ;


- le commissaire général de la langue française ou son représentant ;


- le représentant du ministre de l'éducation nationale ;


- le représentant du ministre de la recherche et de la technologie ;


- le représentant de l'Association française de normalisation, dans les domaines de compétences de celle-ci ;


- le haut fonctionnaire chargé de la terminologie au ministère de la défense ;


- le représentant du Conseil international de la langue française.


Les autorités ou organismes énumérés ci-dessous désignent un fonctionnaire civil ou militaire siégeant en qualité de représentant de l'administration de la défense :


- le contrôle général des armées ;


- l'état-major des armées ;


- la délégation générale pour l'armement ;


- l'état-major de l'armée de terre ;


- l'état-major de la marine ;


- l'état-major de l'armée de l'air ;


- la direction de l'administration générale ;


- la délégation aux affaires stratégiques-;


- le groupe de planification et d'études stratégiques.


Un rapporteur est désigné par le président parmi les membres de la commission.


Le président peut appeler à siéger toute personne présentant l'une des qualifications prévues à l'article 5 du décret du 11 mars 1986 susvisé, dont il juge la collaboration nécessaire aux travaux de la commission. Le nombre de ces membres occasionnels est limité à trois par séance de la commission délibérant sur un même objet.