Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1987 PORTANT AGREMENT D'ORGANISMES PROFESSIONNELS POUR L'EXECUTION D'ENQUETES STATISTIQUES INDUSTRIELLES)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1987 PORTANT AGREMENT D'ORGANISMES PROFESSIONNELS POUR L'EXECUTION D'ENQUETES STATISTIQUES INDUSTRIELLES)
Si l'un des organismes figurant à l'article 1er du présent arrêté cesse d'être agréé soit par renonciation en application de l'article précédent, soit à la suite d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues par l'article 14 du décret du 17 juillet 1984 susvisé, il remet au service enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis, conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée, et qui n'auraient pas encore été versés aux archives en application de l'article 13 du présent arrêté.