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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1987 PORTANT AGREMENT D'ORGANISMES PROFESSIONNELS POUR L'EXECUTION D'ENQUETES STATISTIQUES INDUSTRIELLES)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1987 PORTANT AGREMENT D'ORGANISMES PROFESSIONNELS POUR L'EXECUTION D'ENQUETES STATISTIQUES INDUSTRIELLES)


L'organisme agréé transmet simultanément au service enquêteur l'ensemble des résultats de chaque unité enquêtée et les résultats agrégés de toutes les unités avec mention des rubriques estimées et des rubriques ne pouvant être publiées pour des raisons de secret statistique en application de la loi du 7 juin 1951 susvisée.