Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-750 du 29 août 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'INDICATION D'ORIGINE A APPOSER SUR CERTAINS PRODUITS TEXTILES ET LES VETEMENTS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-750 du 29 août 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'INDICATION D'ORIGINE A APPOSER SUR CERTAINS PRODUITS TEXTILES ET LES VETEMENTS)
Les produits énumérés ci-après sont soumis en outre aux règles suivantes :
Pour les produits qui relèvent de la rubrique tarifaire 60-01 et les étoffes en pièces qui relèvent de la rubrique 60-06, l'indication d'origine doit être apposée sur une étiquette cousue en lisière de chaque pièce d'étoffe ;
Pour les produits qui relèvent de la rubrique tarifaire 60-02, l'indication d'origine doit être apposée sur une étiquette cousue sur le bord intérieur du poignet ;
Pour les produits qui relèvent de la rubrique tarifaire 60-03 et des collants qui relèvent de la rubrique tarifaire 60-04, l'étiquette peut, par dérogation aux dispositions de l'article 4, être collée ou agrafée au produit ;
Pour les produits qui relèvent de la rubrique tarifaire 60-05 et les sous-pulls, tee-shirts, maillots, slips, justaucorps, chandails, pull-overs, slips-overs, twinsets, gilets et cardigans, qui relèvent des rubriques tarifaires 60-04 et 60-06, l'indication d'origine doit être apposée sur une étiquette cousue à l'intérieur de l'article ; cette étiquette doit être placée sur l'encolure dos pour les vêtements du haut et sur la ceinture dos pour les vêtements du bas.