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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1987 PORTANT AGREMENT D'ORGANISMES PROFESSIONNELS POUR L'EXECUTION D'ENQUETES STATISTIQUES INDUSTRIELLES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1987 PORTANT AGREMENT D'ORGANISMES PROFESSIONNELS POUR L'EXECUTION D'ENQUETES STATISTIQUES INDUSTRIELLES)

Les enquêtes statistiques exécutées en vertu du présent agrément sont de périodicité mensuelle, trimestrielle ou annuelle et ne peuvent porter que sur :


- les productions ;


- les livraisons en données physiques et en valeurs ;


- les stocks ;


- les commandes ;


- les effectifs, les rémunérations et les heures ouvrées ;


- les réceptions de produits ;


- les consommations de matières premières et d'énergie ;


Les enquêtes peuvent également porter, au plus une fois par an, sur le matériel et les installations de production.