Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1987 PORTANT AGREMENT D'ORGANISMES PROFESSIONNELS POUR L'EXECUTION D'ENQUETES STATISTIQUES INDUSTRIELLES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1987 PORTANT AGREMENT D'ORGANISMES PROFESSIONNELS POUR L'EXECUTION D'ENQUETES STATISTIQUES INDUSTRIELLES)


Les entreprises exerçant à un degré quelconque une activité du ressort des industries visées à l'article 1er du présent arrêté qui désireraient répondre directement au service enquêteur devraient lever l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée en envoyant à ce service une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention de répondre directement. Le délai prévu à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 précitée est fixé à trois mois. L'option peut être à nouveau exercée avant la fin de chaque année civile pour les entreprises déjà existantes. Pour les entreprises nouvelles, le délai de trois mois court à compter de leur création.