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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-750 du 29 août 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'INDICATION D'ORIGINE A APPOSER SUR CERTAINS PRODUITS TEXTILES ET LES VETEMENTS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-750 du 29 août 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'INDICATION D'ORIGINE A APPOSER SUR CERTAINS PRODUITS TEXTILES ET LES VETEMENTS)


L'indication d'origine doit être apposée sur le produit lui-même ou sur une étiquette en tissu ou étoffe cousue sur le produit.

Elle doit être suffisamment apparente, lisible et fixée de façon permanente.

Cette indication peut être obtenue par tissage, broderie ou impression.

Dans le cas où le produit est présenté sous emballage, l'indication doit être également portée sur cet emballage.

Dans le cas où plusieurs étiquettes sont fixées les unes au-dessus des autres, l'indication d'origine doit figurer sur celle du dessus.

Dans l'hypothèse où l'étiquette comporte d'autres inscriptions, l'indication d'origine doit figurer en tête.

Dans le cas, enfin, où les produits sont présentés par paire, l'indication d'origine peut ne figurer que sur un des deux éléments de la paire.