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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-750 du 29 août 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'INDICATION D'ORIGINE A APPOSER SUR CERTAINS PRODUITS TEXTILES ET LES VETEMENTS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-750 du 29 août 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE L'INDICATION D'ORIGINE A APPOSER SUR CERTAINS PRODUITS TEXTILES ET LES VETEMENTS)


L'indication du pays d'origine doit être rédigée sous la forme "Fabriqué en", ou autre mention équivalente prévue par les conventions internationales en vigueur, suivie du nom officiel du pays d'origine.

Le pays d'origine est celui dans lequel le produit a été entièrement obtenu ; dans le cas où plusieurs pays sont intervenus dans la production, le pays d'origine est celui dans lequel a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle. Ne peut être considérée comme conférant l'origine d'un pays donné la transformation ou l'ouvraison qui ne serait pas économiquement justifiée ou qui aurait eu pour seul objet de tourner les dispositions en matière de marquage d'origine.