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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1987 RELATIF A LA COMMISSION DE DEVELOPPEMENT DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1987 RELATIF A LA COMMISSION DE DEVELOPPEMENT DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION)


Les projets d'équipement ou de recours à des prestations de services informatiques et bureautiques sont instruits systématiquement par le secrétariat permanent. Ils font obligatoirement l'objet d'un avis exprimé par le président ou le vice-président. Pour les projets d'une certaine importance ou pouvant donner lieu à débat, le président peut réunir la commission en formation plénière ou faire un rapport au ministre en vue de recueillir son accord. Le rapporteur général et, en cas d'empêchement de celui-ci, les rapporteurs sont habilités par le président à exprimer l'avis de la commission.

Préalablement à l'engagement de la dépense correspondante, le service du contrôle des dépenses engagées s'assure que la commission de développement de l'informatique et de la bureautique a donné un accord à l'opération.