Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1986 relatif à la commission de l'informatique et de la bureautique au ministère de l'intérieur et de la décentralisation)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1986 relatif à la commission de l'informatique et de la bureautique au ministère de l'intérieur et de la décentralisation)
Le président désigne pour chaque séance un ou plusieurs rapporteurs en fonction des affaires soumises à l'avis de la commission.